Il résulte de l'article L. 622-24 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7290IZZ) que, lorsque le créancier est une personne morale, il déclare régulièrement la créance par l'intermédiaire des organes habilités par la loi et, en vertu des articles 18 et 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (
N° Lexbase : L3961IUA), l'agent comptable est, par détermination de la loi et décision du Gouvernement, le représentant organique de la personne morale de droit public pour le recouvrement de toutes les sommes qui lui sont dues. Dès lors, l'agent comptable détient par ses fonctions le pouvoir de déclarer la créance d'un établissement public administratif. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2017 (Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-15.983, F+P+B+I
N° Lexbase : A6855TA7). En l'espèce, après l'ouverture du redressement judiciaire d'une société, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, établissement public administratif, a déclaré une créance de 699 euros par l'intermédiaire de l'agent comptable régulièrement désigné par un arrêté ministériel du 13 juin 2014. Le juge-commissaire a jugé irrecevable cette déclaration, retenant que cet arrêté ne précise pas les tâches à accomplir par la personne désignée. La Cour de cassation censure cette ordonnance au visa de l'article L. 622-24 du Code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code (
N° Lexbase : L7317IZZ), et des articles 18 et 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : en statuant ainsi, alors que l'agent comptable détient par ses fonctions le pouvoir de déclarer, le juge-commissaire a violé ces textes (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E9753EW7).
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