Le montant de la part contributive de l'Etat à la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, en deçà duquel ne saurait être fixée par le juge administratif la somme mise à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3227AL4) et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (
N° Lexbase : L8607BBE), résulte de l'application du barème fixé par l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 (
N° Lexbase : L0627ATE) et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, notamment par les articles 38 de la loi du 10 juillet 1991 et 109 du décret du 19 décembre 1991. En cas de non-lieu, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L9925LAT) ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991. La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut donc être inférieure au montant de la part contributive de l'Etat ainsi calculé. Tel est l'enseignement d'un avis rendu par le Conseil d'Etat, le 18 janvier 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 399893
N° Lexbase : A3272S93) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0436E7B).
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