Est destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur, le prêt contracté pour l'acquisition de lots de copropriété destinés à la location par un emprunteur inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 16-10.105, F-P+B
N° Lexbase : A5429TAC). En l'espèce, une banque a consenti à deux époux (les emprunteurs) six prêts immobiliers destinés à l'acquisition de divers lots de copropriété au sein d'une résidence. Se prévalant d'impayés, la banque a fait pratiquer plusieurs saisies-attributions contestées par les emprunteurs devant le juge de l'exécution. La cour d'appel (CA Nîmes, 5 novembre 2015, n° 15/00373
N° Lexbase : A1874NWC) annule ces mesures, retenant, après avoir considéré que les emprunteurs avaient la qualité de consommateurs, que la prescription biennale de la créance est acquise. Mais retenant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 312-3, 2° (
N° Lexbase : L6747ABI) et L. 137-2 (
N° Lexbase : L7231IA3) du Code de la consommation, devenus L. 313-2, 2° (
N° Lexbase : L1266K7Z), et L. 218-2 (
N° Lexbase : L1585K7T) du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (
N° Lexbase : L0300K7A ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0862AT4 et N° Lexbase : E7324E97).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable