Le Quotidien du 30 janvier 2017 : Pénal

[Brèves] Non-conformité partielle de la loi relative à l'égalité et la citoyenneté : dispositions pénales

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-745 DC, du 26 janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté (N° Lexbase : A5410TAM)

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par June Perot

le 02 Février 2017

Les dispositions des articles 170 et 207 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, en ce qu'elles substituent, dans les articles 24, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), les termes d'"identité de genre" à ceux d'"identité sexuelle", ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines. Sont également conformes à la Constitution, les dispositions de la loi qui aménagent les conditions de l'action en matière de négationnisme et d'apologie de certaines associations autorisées par la loi de 1881. Toutefois, le Conseil constitutionnel s'est prononcé d'office et a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi qui réprimaient le négationnisme de certains crimes, y compris lorsque ces crimes n'ont pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel rendue le 26 janvier 2017 (Cons. const., décision n° 2016-745 DC, du 26 janvier 2017, loi relative à l'égalité et à la citoyenneté N° Lexbase : A5410TAM). Saisi par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, le Conseil constitutionnel était amené à se prononcer sur un texte comptant 224 articles. Sur le fond, les auteurs des recours contestaient 18 articles et le Conseil s'est saisi d'office d'un autre article. Les auteurs du recours estimaient en outre que 23 articles avaient été adoptés suivant une procédure irrégulière ("cavaliers" législatifs ou "entonnoirs"). Amené, notamment, à se prononcer sur l'introduction de la notion d'"identité de genre", le Conseil a retenu qu'en ayant recours à cette notion, le législateur avait entendu viser le genre auquel s'identifie une personne, qu'il corresponde ou non au sexe indiqué sur les registres de l'état-civil ou aux différentes expressions de l'appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin. Le Conseil a également souligné que la notion d'identité de genre figure par ailleurs dans différents textes internationaux. Ensuite, concernant les dispositions relatives à la répression du négationnisme de certains crimes, y compris lorsque ces crimes n'ont pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire, le Conseil a constaté, d'une part, que ces dispositions ne sont pas nécessaires à la répression des incitations à la haine ou à la violence qui sont déjà réprimées par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Il s'est fondé, d'autre part, sur le fait que le texte contesté permettrait que des propos puissent donner lieu à des poursuites pénales au motif qu'ils nieraient des faits sans pourtant que ces faits n'aient été reconnus judiciairement comme criminels au moment où les propos sont tenus. Il a donc estimé qu'il en résulterait une incertitude sur la licéité d'actes ou de propos portant sur des faits susceptibles de faire l'objet de débats historiques.

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