Seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de récusation formée contre un de ses magistrats. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n° 16-01.659, F-P+B
N° Lexbase : A7113S9C ; il convient de rappeler que la cour d'appel est compétente même lorsqu'il s'agit de son premier président ; en ce sens, Cass. civ. 2, 26 mai 2016, n° 16-01.602, F-P+B
N° Lexbase : A0306RRR). En l'espèce, la demande de Mme X, tendant à la récusation de Mme Y, magistrate de la troisième chambre civile du pôle cinq de la cour d'appel, dans des affaires l'opposant à la société Z a été transmise, par la cour d'appel, à la Cour de cassation, après le rejet d'une précédente demande de récusation des autres magistrats composant la troisième chambre civile de la cour d'appel. La Cour de cassation retient, eu égard au principe susvisé, que la demande relève de la compétence de cette cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).
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