L'usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés à son enregistrement, et non des produits ou services similaires et s'il est admis que l'usage de la marque peut revêtir un caractère sérieux pour des produits déjà commercialisés, pour lesquels celle-ci a été enregistrée, et qui ne font plus l'objet de nouvelles offres de vente, lorsque le titulaire de la marque sous laquelle ces produits ont été mis sur le marché vend des pièces détachées qui entrent dans la composition ou la structure de ces produits ou lorsqu'il utilise la marque pour des produits ou services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui sont destinés à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci, encore faut-il que la marque arguée de déchéance ait été elle-même déjà utilisée pour commercialiser les produits pour lesquels elle a été enregistrée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 janvier 2017 (Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-17.332, FS-P+B
N° Lexbase : A0887S8D). La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 14 avril 2015, n° 12/06003
N° Lexbase : A5713NGP) avait rejeté la demande de déchéance d'une marque française semi-figurative désignant des véhicules et appareils de locomotion, relevant que la marque ne pouvait être utilisée que sur le marché de collectionneurs, la création et fabrication des automobiles et moteurs ayant cessé en 1955 soit depuis 30 ans lors du dépôt. Ainsi, il ne peut être prétendu que cette marque ne serait pas utilisée, dès lors que celle-ci contribue par son action à en conserver les éléments distinctifs pour des véhicules ou des éléments nécessaires à leur utilisation ou locomotion, que l'association a utilisé ce signe conformément à son objet associatif et à la fonction essentielle de la marque et qu'il est justifié de l'usage sérieux de la marque par son titulaire, pour des produits, même quantitativement limités, se rapportant directement à ceux déjà commercialisés, et visant à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci par la conservation de la marque dans le secteur automobile, par l'identification et l'inscription des produits. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3738ADS) : l'association n'était pas titulaire de la marque sous laquelle ces véhicules avaient été mis sur le marché et qu'elle faisait usage de la marque enregistrée après la cessation de la commercialisation de ces véhicules, pour des produits et services qui n'étaient pas couverts par son enregistrement, de sorte que la même marque n'était pas effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou services se rapportant aux produits déjà commercialisés par ses soins.
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