La personne publique, qui notifie au salarié ayant refusé le contrat de droit public qui lui était proposé la rupture de son contrat de travail, doit appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis mais non celles relatives à la convocation à l'entretien préalable. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 janvier 2017 (Cass. soc., 10 janvier 2017, n° 15-14.775, FS-P+B
N° Lexbase : A0913S8C).
En l'espèce, un salarié est engagé par l'office socio-culturel de la ville de Saint-Herblain, dont l'activité a été reprise par l'association pour la promotion des activités et loisirs socio-culturels herblinois et où il y exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur. La commune a décidé ensuite de reprendre cette activité en régie, et a proposé au salarié un contrat de travail de droit public, qu'il a refusé. La commune lui a alors notifié la rupture de plein droit de son contrat de travail.
La cour d'appel (CA Rennes, 16 janvier 2015, n° 13/01500
N° Lexbase : A4023M9U) rejette la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de rupture. Celui-ci décide de former un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3933ETT).
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