Même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (
N° Lexbase : L5411AS9). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 11 janvier 2017 (Cass. soc., 11 janvier 2017, deux arrêts, n° 15-50.080, FS-P+B
N° Lexbase : A0723S8B et n° 15-17.164, FS-P+B
N° Lexbase : A0793S8U, voir en ce sens également, Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-28.175, FS-P+B
N° Lexbase : A2671RUH).
Dans le premier arrêt, la cour d'appel (CA Bordeaux, 20 mai 2015, douze arrêts dont n° 13/04387
N° Lexbase : A0734NIZ, n° 13/04420
N° Lexbase : A5973NI3 et n° 13/04655
N° Lexbase : A6346NIU) ayant débouté les salariés de leur demande de condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, ces derniers se sont pourvus en cassation.
Dans le deuxième arrêt, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel retient qu'il a pu être exposé, accidentellement, à l'inhalation de poussières d'amiante, alors qu'il procédait au remplacement des plaques d'une toiture, qu'il n'est pas démontré qu'un des personnels de l'entreprise ait participé à l'inspection commune préalable des locaux, qu'il appartenait à l'employeur, en se rendant sur place, de s'informer auprès de la société sous traitante des conditions de travail et des risques auxquels étaient exposés ses salariés afin de mettre en oeuvre des mesures propres à prévenir ce risque et à préserver la santé de son salarié, qu'il s'ensuit que l'employeur a failli à son obligation contractuelle de sécurité et de résultat et que le salarié est fondé à demander réparation de son préjudice. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi dans le premier arrêt et casse l'arrêt d'appel dans le second, au visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3097INZ), ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E0814E9Z).
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