Le défaut de publicité du commandement valant saisie immobilière, dans le délai imparti par l'article R. 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L7862IUQ), entraîne sa caducité. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 5 janvier 2017, n° 15-25.692, F-P+B
N° Lexbase : A4732S3N). Dans cette affaire, par acte du 31 octobre 2012, une banque a fait délivrer à M. M. et à Mme B. un commandement valant saisie immobilière. Elle les a ensuite fait assigner à une audience d'orientation. Les débiteurs ont demandé à un juge de l'exécution de prononcer la nullité du commandement et de l'assignation. Après avoir retenu que la banque ne justifiait pas avoir procédé à la formalité de publicité du commandement valant saisie immobilière dans le délai prescrit à l'article R. 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L7862IUQ), la cour d'appel (CA Montpellier, 2 juillet 2015, n° 13/00014
N° Lexbase : A3586NMR) a déclaré le commandement nul et de nul effet. La décision est censurée par la Cour de cassation qui relève qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 311-11 (
N° Lexbase : L7882IUH) et R. 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution"
N° Lexbase : E0385E97).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable