Le Quotidien du 2 janvier 2017 : Fiscal général

[Brèves] Loi de finances pour 2017 : validation par le Conseil constitutionnel

Réf. : Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, de finances pour 2017 (N° Lexbase : L0759LC4) ; Cons. const., 29 décembre 2016, n° 2016-744 DC (N° Lexbase : A9172SXY)

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le 05 Janvier 2017

Par une décision rendue le 29 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a validé dans les grandes lignes la loi de finances pour 2017 (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, de finances pour 2017 N° Lexbase : L0759LC4 ; Cons. const., 29 décembre 2016, n° 2016-744 DC N° Lexbase : A9172SXY). Les Sages ont jugé l'article 7, qui prévoit une mesure destinée à lutter contre des dispositifs visant à accentuer les effets du plafonnement de l'impôt sur la fortune, conforme à la Constitution, tout en formulant une réserve d'interprétation, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure qui impose que soient seuls pris en compte dans le calcul du plafonnement les revenus dont le contribuable a disposé (Cons. const., 29 décembre 2012, n° 2012-662 DC N° Lexbase : A6288IZW ; Cons. const., 29 décembre 2013, n° 2013-685 DC N° Lexbase : A9152KSR). Le Conseil a donc jugé que la réintégration dans le calcul du plafonnement des revenus distribués à la société contrôlée par le contribuable implique que l'administration fiscale démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont, à hauteur de cette réintégration, assurés directement ou indirectement par cette société. Le Conseil constitutionnel s'est ensuite prononcé sur deux mesures qui avancent la perception de certaines recettes fiscales. Il a, d'une part, jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article 12 de la loi de finances qui augmente le niveau du dernier acompte d'impôt sur les sociétés pour les plus grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros. Il a, d'autre part, admis la constitutionnalité du nouvel acompte de taxe sur les surfaces commerciales pour certains contribuables créé par l'article 21. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme l'article 60, composé de 385 alinéas, qui institue le prélèvement à la source à compter de l'année 2018. Etait également contesté l'article 78 de la loi de finances pour 2017 dont l'objet est d'étendre, sous certaines conditions, le champ de l'impôt sur les sociétés à des bénéfices réalisés en France par des personnes morales établies hors de France. Le Conseil constitutionnel a constaté que le législateur avait subordonné l'application de ces nouvelles dispositions à une décision de l'administration fiscale d'engager une procédure de contrôle. Si le législateur dispose de la faculté de modifier le champ d'application de l'impôt sur les sociétés afin d'imposer les bénéfices réalisés en France par des entreprises établies hors du territoire national, il ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, laisser à l'administration fiscale le pouvoir de choisir les contribuables qui doivent ou non entrer dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Le Conseil constitutionnel a donc, pour ce motif, censuré l'article 78.

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