Le Quotidien du 2 janvier 2017 : Responsabilité

[Brèves] Indemnisation du préjudice écologique "pur" résultant d'une atteinte non négligeable à la faune avicole

Réf. : CA Rennes, 12e ch., 9 décembre 2016, n° 16/01249 (N° Lexbase : A3087SXM)

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[Brèves] Indemnisation du préjudice écologique "pur" résultant d'une atteinte non négligeable à la faune avicole. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36703031-breves-indemnisation-du-prejudice-ecologique-pur-resultant-dune-atteinte-non-negligeable-a-la-faune-
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le 03 Janvier 2017

Le préjudice résultant de l'atteinte aux oiseaux, à leur habitat, à leur nourriture, et se traduisant par la mort d'oiseaux ainsi que leur désertion temporaire d'un site pollué est un préjudice écologique "pur" se distinguant des préjudices écologiques "dérivés" (préjudice moral et matériel) donnant lieu à réparation. Et s'il apparaît que des moyens ont été mis en oeuvre rapidement et efficacement pour limiter les effets de la pollution, permettant ainsi une réparation adaptée, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu une atteinte non négligeable à la faune avicole. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Rennes dans un arrêt rendu le 9 décembre 2016 (CA Rennes, 12e ch., 9 décembre 2016, n° 16/01249 N° Lexbase : A3087SXM). En l'espèce, à la suite d'une pollution au fuel de l'estuaire de la Loire occasionnée par la rupture d'une tuyauterie d'une raffinerie exploitée par la société T., cette dernière a été reconnue coupable du rejet en mer ou en eau salée de substances nuisibles pour le maintien ou la consommation de la faune ou de la flore et de déversement des substances entraînant un effet nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore. Elle a été condamnée à indemniser diverses collectivités territoriales et associations pour leurs préjudices matériels et moraux. Une association de protection des oiseaux avait cependant été déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice écologique, solution confirmée en appel, motif pris de l'inadaptation et l'insuffisance du mode d'évaluation (CA Rennes, 12ème ch., 27 septembre 2013, n° 12/02138 N° Lexbase : A5126RA4). L'affaire a été portée une première fois devant la Chambre criminelle, laquelle a, au motif que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision en déboutant l'association de ses demandes en réparation, alors même qu'elle avait reconnu l'existence de son préjudice écologique, censuré l'arrêt (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650, FS-P+B+I N° Lexbase : A4317Q8E , et les obs. de J. Perot N° Lexbase : N2237BWR). Devant la cour d'appel de renvoi, l'association demandait l'allocation de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts. La société exploitante de la raffinerie soutenait que l'association ne rapportait pas la preuve d'un préjudice écologique et que nombreuses études réalisées mettaient en évidence un impact environnemental très faible. La cour d'appel, rappelant qu'il appartient à la cour de déterminer l'étendue du préjudice écologique et son indemnisation, énonce que le volume de fuite a été évalué à 1 500 m3 d'hydrocarbures, qu'environ 300 oiseaux morts ou souffrant de la pollution ont été retrouvés et que l'estuaire de la Loire comporte 20 000 hectares de zones humides, faisant de lui un lieu privilégié et de reproduction, infirme le jugement et alloue 80 005 euros à l'association en réparation du préjudice écologique (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E1074E9N).

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