Le Quotidien du 30 décembre 2016 : Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur l'exercice du droit de repentir

Réf. : Cass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 15-28.786, P+B (N° Lexbase : A2279SXP)

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le 31 Décembre 2016

Une décision rectificative n'ayant pas d'autre autorité que celle de la décision rectifiée à laquelle elle s'incorpore, un arrêt, devenu irrévocable, réparant une erreur purement matérielle affectant le dispositif d'un précédent arrêt sur le montant de l'indemnité d'éviction, n'ouvre pas un nouveau délai pour l'exercice du droit de repentir. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 15 décembre 2016 (Cass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 15-28.786, P+B N° Lexbase : A2279SXP). En l'espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail avait délivré congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction qui a été fixée par un arrêt du 16 juin 2010, rectifié le 31 octobre 2012. Après un arrêt rendu le 10 septembre 2014 et devenu irrévocable ayant dit que le propriétaire n'avait pas valablement exercé son droit de repentir par un acte du 30 juin 2010, le propriétaire avait saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer sur la validité du repentir exercé par acte signifié le 14 novembre 2012. Le propriétaire fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 30 septembre 2015, n° 15/02466 N° Lexbase : A3207SBE), complétant l'arrêt précédent du 10 septembre 2014, de dire qu'il n'avait pas valablement exercé son droit de repentir par la délivrance, le 14 novembre 2012, d'un nouvel acte. Son pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation a précisé que la décision rectificative n'a pas d'autre autorité que celle de la décision rectifiée à laquelle elle s'incorpore. Or, l'arrêt du 31 octobre 2012, devenu irrévocable, réparait une erreur purement matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 16 juin 2010 sur le montant de l'indemnité d'éviction. L'arrêt rectificatif du 31 octobre 2012 n'avait donc pas ouvert un nouveau délai pour l'exercice du droit de repentir, droit qui doit être exercé dans les quinze jours à compter de la date à laquelle la décision fixant l'indemnité d'éviction est passée en force de chose jugée (C. com., art. L. 145-58 N° Lexbase : L5786AI7 ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5025AET).

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