Le Quotidien du 30 décembre 2016 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Régime disciplinaire applicable aux avocats ressortissants de l'Union européenne et exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, deux arrêts, n° 15-27.394 (N° Lexbase : A2149SXU) et n° 15-27.395 (N° Lexbase : A2319SX8), F-D

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[Brèves] Régime disciplinaire applicable aux avocats ressortissants de l'Union européenne et exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36703085-breves-regime-disciplinaire-applicable-aux-avocats-ressortissants-de-lunion-europeenne-et-exercant-a
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le 31 Décembre 2016

En application de l'article 88 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), les avocats ressortissants de l'Union européenne et exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine sont soumis au respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur sur le territoire et peuvent, en conséquence, faire l'objet des poursuites disciplinaires prévues par le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 14 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, deux arrêts, n° 15-27.394 N° Lexbase : A2149SXU et n° 15-27.395 N° Lexbase : A2319SX8, F-D). Dans cette affaire, un avocat avait formé un recours contre la délibération désignant les membres titulaires et suppléants au conseil régional de discipline. Il entendait poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne et au Conseil d'Etat ; pour la plupart déjà tranchées. La Haute juridiction commence par rappeler qu'il résulte de la jurisprudence constante de la CJUE, d'une part, que "l'avocat européen est tenu au respect non seulement des règles professionnelles et déontologiques de l'Etat membre d'origine, mais également de celles de l'Etat membre d'accueil et ce, sous peine d'encourir des sanctions disciplinaires et d'engager sa responsabilité professionnelle", en vertu des articles 6 et 7 de la Directive 98/5 (N° Lexbase : L8300AUX) visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (CJUE, 19 septembre 2006, aff. C-506/04 N° Lexbase : A2087DRQ), d'autre part, qu'"en l'absence de règles communautaires spécifiques en la matière, chaque Etat membre reste, en principe, libre de régler l'exercice de la profession d'avocat sur son territoire" et que "les règles applicables à cette profession peuvent, de ce fait, différer substantiellement d'un Etat membre à l'autre" et avoir des effets restrictifs de la concurrence, si cela "s'avère nécessaire au bon exercice de la profession d'avocat telle qu'elle est organisée dans l'Etat membre concerné" (CJUE, 3 février 2011, C-309/99 N° Lexbase : A1650GRK). Puis la Cour de cassation dit ne pas avoir lieu à saisine préjudicielle. On notera que la saisine ne portait pas vraiment sur le cas particulier des avocats européens exerçant en France ; mais la Cour a profité de cette requête pour écarter tout moyen visant à une discrimination quelconque entre avocat français et avocat européen exerçant avec son titre d'origine au regard des règles déontologiques (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8660ETW et N° Lexbase : E9180ET8).

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