L'élément intentionnel du délit de harcèlement moral dans le cadre du travail ne se confond pas avec la faute intentionnelle, au sens de l'article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6647IGB), qui suppose que soit établi que l'auteur a voulu le dommage survenu à la victime à la suite de ses agissements. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 décembre 2016 (Cass. crim., 13 décembre 2016, n° 15-81.853, FS-P+B
N° Lexbase : A2188SXC).
Dans cette affaire, un employeur a été déclaré coupable du chef de harcèlement moral. Sur le fondement de l'article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale, la caisse primaire a saisi la cour d'appel d'une demande de remboursement par l'employeur, auteur du délit.
La cour d'appel déboute la partie civile de ses demandes, au motif que la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de l'employeur du chef de harcèlement moral ne suffit pas à établir que l'accident du travail dont la salariée a été victime est dû à sa faute intentionnelle au sens de l'article précité, une telle faute supposant un acte volontaire accompli avec l'intention de causer une altération de sa santé, fait que l'article 222-33-2 du Code pénal (
N° Lexbase : L9324I3Q) n'évoque qu'à titre d'éventualité. Les juges ajoutent que, s'il est certain que les agissements répétés, imputés à l'employeur, ont été accomplis de manière volontaire et qu'il a eu conscience de leurs effets sur les conditions de travail de la salariée, il n'est pas établi, au regard du contexte professionnel particulier dans lequel les faits se sont déroulés et du statut de cadre intermédiaire du prévenu, que celui-ci ait eu l'intention de porter atteinte à la santé de la salariée. La caisse primaire forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3136ETC).
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