Le Quotidien du 4 janvier 2017 : Urbanisme

[Brèves] Aménagement et ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes : soumission aux dispositions issues de la loi "littoral" relatives à l'extension de l'urbanisation

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 16 décembre 2016, n° 389079, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2381SXH)

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[Brèves] Aménagement et ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes : soumission aux dispositions issues de la loi "littoral" relatives à l'extension de l'urbanisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36703067-br-a8ves-am-a9nagement-et-ouverture-de-terrains-de-camping-ou-de-stationnement-de-caravanes-soumissi
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le 05 Janvier 2017

L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont soumis aux règles relatives à l'extension de l'urbanisation énoncées au I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (N° Lexbase : L8907IMT), selon lesquelles cette extension doit être réalisée, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 décembre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 16 décembre 2016, n° 389079, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2381SXH). Les secteurs 1AUe et 1AUer créés par la délibération attaquée approuvant le PLU de la commune autorisaient l'aménagement de terrains de camping-caravaning, et notamment, à cette fin, la réalisation d'équipements publics et de diverses installations nécessaires à l'exploitation de ces terrains ainsi que d'habitations légères de loisirs. Après avoir souverainement relevé que ces secteurs ne pouvaient être regardés ni comme situés en continuité d'une agglomération ou d'un village existant, ni comme formant des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, elle en a déduit que leur création méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme, alors en vigueur, issues de la loi "littoral" ((loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 N° Lexbase : L7941AG9). Dès lors, en statuant ainsi la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 5ème ch., 2 février 2015, n° 13NT01736 N° Lexbase : A5900SXS) n'a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0594E9U).

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