Bénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 (
N° Lexbase : L1024H9S) et L. 1226-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L1031H93), le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai de 21 jours dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. L'adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou à l'accident. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-25.981, FS-P+B (
N° Lexbase : A2147SXS).
En l'espèce, le salarié d'un hôtel a refusé la modification de son contrat de travail mais a accepté la proposition d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle lors de l'entretien préalable. L'employeur lui a ensuite notifié les motifs économiques du licenciement.
La cour d'appel déclare nulle la rupture du contrat de travail et condamne l'employeur à payer diverses sommes au salarié. L'employeur se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La situation devant être appréciée, non à la date de proposition du contrat de sécurisation professionnelle, mais à l'expiration du délai de 21 jours pour accepter cette proposition, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié était, à cette époque, en arrêt de travail d'origine professionnelle, en a exactement déduit qu'il devait bénéficier de la protection des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3105ET8).
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