Selon l'article L. 322-5 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L8900KU8), auquel ne dérogent pas les clauses de l'article 8 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés conclue le 26 décembre 2002 et réputée approuvée par les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1 (
N° Lexbase : L9398AMZ) du même code. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-26.952, F-P+B
N° Lexbase : A2187SXB).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par la société V. pour un assuré social et réglés dans le cadre de la dispense de frais, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société un indu correspondant à des anomalies de facturation. La société conteste la décision. Pour la cour d'appel, pour d'évidentes raisons d'orthodoxie comptable et financière, il n'appartient pas à l'organisme en charge du transport de se faire juge du mode de transport à mettre en place de manière compatible avec l'état du bénéficiaire et seul un organisme médical indépendant tel que le médecin traitant de l'intéressé, est à même de définir en cas de besoin quel est le mode de transport le plus compatible avec l'état du bénéficiaire. Contestant cette décision, la société de transport forme un pourvoi en cassation.
En vain, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a exactement déduit que les transports litigieux ne répondaient pas aux conditions fixées par les textes (cf. l’Ouvrage "Droit de protection sociale" N° Lexbase : E8353ABY).
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