Le Quotidien du 26 décembre 2016 : Licenciement

[Brèves] Principe de nullité du licenciement de la salariée enceinte et incidences des dispositions conventionnelles sur la période de protection de la salariée

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-21.898, FS-P+B (N° Lexbase : A2258SXW)

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le 30 Décembre 2016

Est nul le licenciement de la salariée en état de grossesse qui en a informé son employeur par l'envoi d'un certificat médical dans les quinze jours de la notification du licenciement visant seulement un motif économique. L'article 51-1 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 (N° Lexbase : X8100APP), étendue, aux termes duquel à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, n'instaure pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-21.898, FS-P+B N° Lexbase : A2258SXW ; voir également Cass. soc., 7 avril 2004, n° 02-40.333, publié N° Lexbase : A8065DBC).
En l'espèce, le licenciement pour motif économique est notifié à une salariée par lettre recommandée. Celle-ci informe son employeur de son état de grossesse.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 21 mai 2015, n° 12/12031 N° Lexbase : A3204NII) annule le licenciement et condamne l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de cette nullité et de la rémunération. L'employeur forme un pourvoi en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée certaines sommes. Dans un premier temps, la cour d'appel, constatant l'absence de réintégration de la salariée, a correctement déduit que ce licenciement était nul. Par contre, pour allouer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire, de bonus et de participation, la cour d'appel, qui retient que l'intéressée avait droit, à titre forfaitaire, au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et la fin de la période de protection, a violé l'article L. 1225-71 du Code du travail (N° Lexbase : L0999H9U) et l'article 51-1 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3343ETY et N° Lexbase : E3332ETL).

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