En l'absence de fraude du salarié, l'AGS ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2016 (Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 14-28.401, FS-P+B
N° Lexbase : A3965SPK).
En l'espèce, une association qui employait mille deux cent quarante et un salariés et dont l'activité portait sur l'action éducative en milieu ouvert, l'aide à domicile, l'action de dynamisation des quartiers et la gestion de micro-crèches, a été placée en liquidation judiciaire après rejet des offres de reprises notamment globale par le collectif des salariés ou partielle par le département, M. X étant désigné en qualité de liquidateur, aux droits duquel se trouve la société prise en la personne de M. X. Les salariés, licenciés pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel déclare irrecevable l'AGS à invoquer l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'association en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0840H9Y). Elle forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Les demandes de l'AGS étaient irrecevables (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1302ETE).
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