A l'issue d'un congé de maladie ordinaire imputable au service, un fonctionnaire ne peut se voir mis à la retraite de façon rétroactive. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 décembre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 5 décembre 2016, n° 393558, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9665SNB). Il résulte de la combinaison des articles 34 et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (
N° Lexbase : L7077AG9) et de l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (
N° Lexbase : L2642IZU), que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27, et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation (voir CE, Sect., 18 décembre 2015, n° 374194, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0086N3L). Il appartient à l'autorité compétente de se prononcer sur la situation de l'intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci. En l'absence de modification de la situation de l'agent, l'administration a l'obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu'à la reprise de service ou jusqu'à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement. Dès lors, en jugeant, pour rejeter les conclusions dirigées par M. X contre l'arrêté du 8 décembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier, que l'administration était tenue, afin de régulariser sa situation, de le mettre rétroactivement à la retraite à compter du 16 octobre 2010, à l'issue d'un congé de maladie d'une durée de douze mois, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 8ème ch., 10 juillet 2015, n° 13MA04401
N° Lexbase : A9940NPT) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5912ESR).
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