Le Quotidien du 12 décembre 2016 : Procédure pénale

[Brèves] CEDH : irrecevabilité d'une action civile fondée sur une atteinte à la présomption d'innocence contre la France

Réf. : CEDH, 15 novembre 2016, Req. 4213/13 (N° Lexbase : A9967SNH)

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le 30 Décembre 2016

L'action civile, exercée devant la CEDH et fondée sur une atteinte à la présomption d'innocence, est irrecevable dans la mesure où il existe en droit français des recours spécifiques dont le condamné pouvait faire usage, en particulier le recours spécialement prévu par l'article 9-1 du Code civil (N° Lexbase : L3305ABZ), qui protège la présomption d'innocence. De même, l'intéressé disposait de la possibilité d'engager une action civile fondée sur une atteinte à la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés par la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7460D7G), voire même une action en diffamation au moyen de cette même loi. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CEDH rendu le 15 novembre 2016 (CEDH, 15 novembre 2016, Req. 4213/13 N° Lexbase : A9967SNH). En l'espèce, le 6 février 1998, le préfet E. fut abattu par balles dans une rue d'Ajaccio. Les 21 et 23 mai 1999, les forces de l'ordre interpellèrent plusieurs personnes soupçonnées d'avoir participé au meurtre. Les suspects furent placés en garde à vue et interrogés sans l'assistance d'un avocat. La plupart reconnurent les faits, certains désignant M. C. comme l'auteur des coups de feu mortels. Le 22 mai 1999, un quotidien révéla le nom de certaines personnes, dont celui de M. C., qui n'avaient pas été inquiétées par l'enquête. M. C. nia toute implication dans l'assassinat du préfet E.. Le 23 mai 1999, lorsque la police se présenta à son domicile pour procéder à son interpellation, M. C. avait pris la fuite. Un mandat d'arrêt fut délivré à son encontre, et cette information fut largement relayée par les médias. Le ministre de l'Intérieur, la commission d'enquête du Sénat, ainsi que M. S., alors candidat à la présidence de la République, désignèrent M. C. comme l'assassin du préfet E.. M. C. assigna M. S. en référé et au fond sur le fondement de l'article 9-1 du Code civil, qui protège la présomption d'innocence. Infirmant la décision du premier juge, la cour d'appel de Paris ordonna le sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la cessation des fonctions de président de la République de l'intéressé. Le tribunal de grande instance de Paris, saisi de la demande de réparation au fond, décida également de surseoir à statuer pour les mêmes motifs. Le 20 juin 2011, M. C. fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de Paris. La Cour de cassation rejeta son pourvoi (Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 11-85.220, FS-P+B N° Lexbase : A8192IQH). Invoquant notamment l'article 6 § 2 de la CESDH (présomption d'innocence) (N° Lexbase : L7558AIR), le requérant allégua devant la CEDH que des propos tenus par différentes autorités publiques le désignant comme étant l'assassin du préfet E. ont porté atteinte à sa présomption d'innocence. A tort. Enonçant les règles susvisées, la CEDH ne retient aucune violation de l'article 6 § 2 de la Convention précitée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1775EUB).

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