La transcription du mariage d'un Français célébré à l'étranger sur les registres de l'état civil français, qui n'est soumise à aucun délai à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage, et non depuis la date de sa transcription. Telle est la précision utile apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 7 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 7 décembre 2016, n° 15-22.996, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9696SNG). En l'espèce, Pascal Y, de nationalité française et espagnole, et M. X, de nationalité italienne, s'étaient mariés à Madrid ; à la suite du décès du premier, le second avait sollicité le transfert à son profit du bail d'un local à usage d'habitation qui avait été consenti au défunt par la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), puis l'avait assignée à cette fin. Pour rejeter la demande, la cour d'appel avait retenu que le mariage n'avait pu produire d'effets à l'égard de la RIVP, tiers bailleur, qu'à compter du 8 janvier 2014, date de sa transcription sur les registres de l'état civil français, soit postérieurement à la résolution du bail consécutive au décès du locataire. A tort, selon la Cour suprême, qui rappelle qu'aux termes de l'article 171-1 du Code civil (
N° Lexbase : L1220HW4), le mariage contracté en pays étranger entre un français et un étranger est valable s'il a été célébré selon les formes usitées dans le pays de célébration. Et d'ajouter que la transcription prescrite par l'article 171-5 du même code (
N° Lexbase : L1224HWA), qui n'est soumise à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage. Aussi, en statuant comme elle l'avait fait, la cour d'appel a violé les articles 171-1 et 171-5 du Code civil, 21 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 (
N° Lexbase : L7926IWH), ensemble l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L8461AGH) (cf. l’Ouvrage "Mariage - couple - PACS"
N° Lexbase : E4763EXP).
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