Le Quotidien du 6 décembre 2016 : Copropriété

[Brèves] Incompatibilité du statut de la copropriété avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne

Réf. : Cass. civ. 3, 1er décembre 2016, n° 15-12.114, FS-P+B (N° Lexbase : A8318SNE)

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[Brèves] Incompatibilité du statut de la copropriété avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36430636-brevesincompatibilitedustatutdelacoproprieteavecloctroideservicesdesoinsoudaideetdac
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le 08 Décembre 2016

Le statut de la copropriété est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne. Tel est le rappel strictement opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er décembre 2016 (Cass. civ. 3, 1er décembre 2016, n° 15-12.114, FS-P+B N° Lexbase : A8318SNE). En l'espèce, une résidence à destination des personnes âgées, était soumise au statut de la copropriété. A la suite de la suppression, par une assemblée générale depuis annulée, du service paramédical, créé par le règlement de copropriété rédigé en 1975, le syndic avait licencié les quatre infirmières salariées du syndicat des copropriétaires. Des copropriétaires faisaient grief à l'arrêt de rejeter leur demande de rétablissement du service infirmier, faisant notamment valoir que, si la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (N° Lexbase : L2466HKK), dite loi "ENL", avait énoncé, en son article 41-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5484IG9), que le statut de la copropriété n'était pas compatible avec l'octroi de services de soins, l'ordonnance du 12 mars 2007 avait autorisé les résidences-services agréées pour procurer les aides et services prévus par l'article L. 7232-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0660KWD), aux résidents répondant aux conditions prévues par ce texte, et qu'il s'en déduisait, conformément à ce qui avait été énoncé dans le cadre d'une réponse ministérielle, que la loi nouvelle ne devait s'appliquer qu'une fois organisé un service de substitution (CA Pau, 28 octobre 2014, n° 14/3653 N° Lexbase : A1984MZI). L'argument est écarté par la Haute juridiction approuvant les juges d'appel, qui, ayant retenu à bon droit que les dispositions, d'ordre public, de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, issues de la loi du 13 juillet 2006 et déclarant incompatible le statut de la copropriété avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, s'appliquent immédiatement, constaté que les infirmières effectuaient des actes de soins et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en avaient exactement déduit que la demande de rétablissement du service infirmier devait être rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6137ETH).

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