La demande d'arbitrage du Bâtonnier relative à l'application d'une convention de ducroire doit être formulée aux termes et selon les conditions de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) ; est déclaré irrecevable et, à défaut de saisine au fond du Bâtonnier, la procédure doit être déclarée nulle sans qu'il soit permis à la cour d'évoquer le litige, le recours en paiement adressé à l'Ordre en réparation du préjudice subi du fait d'un prétendu déni de justice concernant une réclamation faite à l'encontre d'un confrère. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 8 novembre 2016 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 novembre 2016, n° 15/02190
N° Lexbase : A1021SGW). Dans cette affaire, un cabinet d'avocats accusait un cabinet confrère de ne pas lui avoir rétribué une partie des honoraires versés dans le cadre d'une affaire judiciaire d'importance, ainsi que l'Ordre, pour ne pas avoir été diligent à ordonner cette rétrocession. Le recours dont la cour devait examiner la recevabilité n'était intenté que sur la base d'un courrier accusant l'Ordre de blocage et demandant le versement d'une certaine somme. Or, le cabinet aurait dû saisir le Bâtonnier selon les modalités afférentes au règlement des litiges entre avocats ; l'Ordre n'étant en rien partie au litige en cause. Et, si d'aventure, le cabinet demandeur estimait qu'il y avait un blocage ou une partialité de l'Ordre, il pouvait saisir la cour sur le fondement de l'article 179-5 du décret du 27 novembre 1991 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0384EUR).
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