Une réglementation nationale qui, dans le cadre d'un régime de prévoyance professionnel, subordonne le droit des partenaires enregistrés survivants des affiliés à bénéficier d'une prestation de survie à la condition que le partenariat enregistré ait été conclu avant que l'affilié n'ait atteint l'âge de 60 ans, alors que le droit national ne permettait pas à l'affilié concerné de conclure un partenariat enregistré avant d'atteindre cette limite d'âge, ne constitue une discrimination ni en raison de l'orientation sexuelle ni en raison de l'âge. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 24 novembre 2016 (CJUE, 24 novembre 2016, aff. C-443/15
N° Lexbase : A5116SIC ; voir également CJCE, 1 avril 2008, aff. C-267/06
N° Lexbase : A7276D7M).
En l'espèce, un homme de 70 ans fait reconnaître légalement son partenariat avec un autre homme. Le régime de prévoyance professionnel auquel appartient l'intéressé, en sa qualité d'ancien professeur, ne reconnaît pas à son partenaire le droit à une pension de survie. Le motif invoqué est que le couple aurait contracté son union trop tard, à savoir après le 60e anniversaire de l'ancien professeur. Celui-ci rétorque qu'en raison de la situation juridique en Irlande, il ne lui était pas possible de se marier avec une personne du même sexe, ou de conclure un partenariat enregistré, dans ce pays, avant son 60e anniversaire.
Il saisit donc le tribunal du travail de son pays afin d'obtenir le bénéfice d'une pension de survie au titre du régime professionnel au profit de son partenaire civil, pour le cas où celui-ci viendrait à lui survivre. Les juges saisissent la Cour de justice de trois questions préjudicielles visant à savoir s'il faut considérer comme une discrimination en raison de l'âge ou de l'orientation sexuelle, contraire à l'article 2 de la Directive 2000/78/CE (
N° Lexbase : L3822AU4), le fait d'appliquer une règle d'un régime de prévoyance professionnel qui limite le versement d'une prestation de survie au partenaire enregistré survivant d'un affilié au régime au moment du décès de ce dernier, par une condition selon laquelle l'affilié et son partenaire enregistré survivant doivent avoir contracté leur partenariat enregistré avant le soixantième anniversaire de l'affilié, alors que le droit national ne leur a pas permis de contracter un partenariat civil avant que l'affilié n'eût atteint l'âge de 60 ans et alors que l'affilié et son partenaire enregistré avaient formé un partenariat de vie stable avant cette date.
En énonçant la règle précitée, la Cour estime que les conditions posées par la réglementation nationale pour bénéficier de la prestation de survie ne constituent une discrimination ni en raison de l'orientation sexuelle ni en raison de l'âge (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).
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