Le Quotidien du 5 décembre 2016 : Pénal

[Brèves] Infractions douanières : renvoi d'une question préjudicielle relative à la portée du principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce dans le cadre de restitutions particulières à l'exportation de viande bovine

Réf. : Cass. crim., 23 novembre 2016, n° 15-82.333, FS-P+B (N° Lexbase : A3498SL7)

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N5480BWU

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[Brèves] Infractions douanières : renvoi d'une question préjudicielle relative à la portée du principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce dans le cadre de restitutions particulières à l'exportation de viande bovine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36398779-breves-infractions-douanieres-renvoi-dune-question-prejudicielle-relative-a-la-portee-du-principe-da
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le 06 Décembre 2016

L'article 49 de la Charte des droits fondamentaux (N° Lexbase : L8117ANX) doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une personne soit condamnée pour avoir obtenu des restitutions à l'exportation indues par le moyen de manoeuvres ou de fausses déclarations portant sur la nature des marchandises pour lesquelles les restitutions étaient demandées, alors que, par suite d'un changement de la réglementation intervenu postérieurement aux faits, les marchandises qu'elle a effectivement exportées sont devenues éligibles à ces restitutions ?. Telle est la question renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 novembre 2016 (Cass. crim., 23 novembre 2016, n° 15-82.333, FS-P+B N° Lexbase : A3498SL7). En l'espèce, MM. C. et L. ont été poursuivis pour avoir, entre 1987 et 1992, obtenu des restitutions à l'exportation en livrant, dans l'entrepôt d'exportation agréé, des morceaux désossés de gros bovins mâles qui provenaient de quartiers avant et/ou arrière congelés, alors que seuls les morceaux frais ou réfrigérés provenant de quartiers arrière étaient éligibles à l'octroi de telles restitutions. En première instance, le tribunal a relaxé les prévenus et débouté l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture de ses demandes. En cause d'appel, l'arrêt a relaxé les prévenus en raison notamment du principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce. Devant la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre cette décision, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, partie civile, soutenait que les dispositions qui modifient la condition préalable d'une infraction sans modifier aucun de ses éléments constitutifs matériel ou moral, n'étaient pas applicables rétroactivement. La Chambre criminelle, pour renvoyer la question à la CJUE, énonce, dans une succession d'attendus, que postérieurement aux faits, le Règlement n° 1964/82 (N° Lexbase : L8489AUX), du 20 juillet 1982, qui prévoyait des restitutions particulières à l'exportation applicables aux morceaux désossés provenant de quartiers arrière de gros bovins mâles, avait été remplacé par le Règlement n° 1359/2007 (N° Lexbase : L4092LB8), lequel a étendu le bénéfice des restitutions aux morceaux issus de quartiers avant. Elle constate que l'article 426, 4° du Code des douanes (N° Lexbase : L1032ANK) n'a toutefois pas été modifié et que le principe de l'application immédiate de la loi pénale, plus douce, a, en la matière, pour conséquence d'affaiblir la répression des atteintes aux intérêts de l'UE ; que les modalités selon lesquelles l'article 49 de la Charte et l'article 4.3 du traité sur l'Union européenne doivent être tous deux mis en oeuvre paraissent incertaines. Il convient donc d'interroger la CJUE sur ce point.

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