Jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du Code général de la propriété des personnes publiques, une décision certaine d'une collectivité publique d'affecter un immeuble lui appartenant à un service public et de réaliser à cette fin un aménagement spécial, de même qu'une décision certaine d'affecter l'immeuble à l'usage direct du public et, si cette affectation nécessitait un aménagement, de le réaliser, avait pour effet de soumettre cet immeuble aux principes de la domanialité publique. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 14 novembre 2016 par le Tribunal des conflits (T. confl., 14 novembre 2016, n° 4068
N° Lexbase : A3759SLS). Par une convention du 15 juin 2005, l'Etat a autorisé une association à occuper des parcelles lui appartenant. Le 27 octobre 2011, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a refusé de renouveler cette convention, décision contestée par l'association. Le Tribunal des conflits indique que l'Etat, qui a acquis les parcelles litigieuses à une date antérieure au 1er juillet 2006 sur le fondement d'un décret du 30 mars 2000, déclarant d'utilité publique des travaux d'aménagement d'une autoroute, avait nécessairement prévu de manière certaine la réalisation sur ces parcelles d'un ouvrage destiné à les affecter à l'usage direct du public. Les parcelles ont ainsi été incorporées dans le domaine public dès leur acquisition. Dès lors, le litige porte sur l'occupation de dépendances du domaine public et relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
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