Au regard des articles L. 142-1 (
N° Lexbase : L3194IGE) à L. 142-3 (
N° Lexbase : L9121I8C), L. 321-1 (
N° Lexbase : L8788KUZ) et L. 323-1 (
N° Lexbase : L8821KUA) et suivants du Code de la Sécurité sociale, le litige relatif au remboursement des indemnités journalières perçues par un agent contractuel employé par une collectivité locale relève de la compétence des juridictions judiciaires. Telle est la réponse apportée par le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 14 novembre 2016 (T. confl., 14 novembre 2016, n° 4071
N° Lexbase : A3761SLU ; cf. CE 1° et 6° s-s-r., 23 mars 2009, n° 313185, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1859EEL).
Dans cette affaire, le maire de Montpellier a émis contre Mme A., agent contractuel placé en congé maladie, un titre exécutoire en vue de récupérer les indemnités journalières de Sécurité sociale qu'elle avait perçues en plus de son traitement pendant la période du 1er janvier 2012 au 17 septembre 2012. Le tribunal de grande instance, le 9 décembre 2013, puis le tribunal administratif, le 15 avril 2014, se sont chacun déclaré incompétence pour connaître de la contestation de Mme A de ce titre exécutoire. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 9ème, 13 juillet 2016, n° 14MA02741
N° Lexbase : A1268RYM) a estimé que l'action contre le titre exécutoire du 6 novembre 2012 relevait de la compétence des juridictions judiciaires et a sursis à statuer et saisi le Tribunal des conflits.
Le Tribunal répondra telle la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1436EUQ).
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