Le Quotidien du 1 décembre 2016 : Fiscalité internationale

[Brèves] Retenue à la source sur les dividendes distribués à l'étranger par des personnes morales françaises : le rôle des juridictions administratives défini

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 23 novembre 2016, n° 383838, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5095SIK)

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[Brèves] Retenue à la source sur les dividendes distribués à l'étranger par des personnes morales françaises : le rôle des juridictions administratives défini. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36323169-breves-retenue-a-la-source-sur-les-dividendes-distribues-a-letranger-par-des-personnes-morales-franc
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le 02 Décembre 2016

Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation si une société justifie ou non de ce que la création d'une autre société répond principalement à un objectif de gestion patrimonial, si un apport de titre à une société localisée dans l'Union européenne présente un intérêt géographique et économique et si les sociétés interposées dans la chaîne de participations poursuivent ou non une activité économique réelle ; le juge de cassation, quant à lui, exerce un contrôle de qualification juridique sur le point de savoir si, compte tenu de telles appréciations, pour l'application du 3 de l'article 119 ter du CGI (N° Lexbase : L3837KWZ), le montage revêt un caractère artificiel visant à dissimuler le véritable bénéficiaire de ces distributions et à tirer avantage du dispositif d'exonération de la retenue à la source. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 novembre 2016 (CE 8° et 3° ch.-r., 23 novembre 2016, n° 383838, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5095SIK). En l'espèce, la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, ayant constaté qu'elle avait distribué des dividendes à une société de droit luxembourgeois et, ayant estimé que le bénéficiaire effectif de ce versement était un résident uruguayen, a mis à sa charge la retenue à la source au taux de 25 %, au motif que cette distribution entrait dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 3 de l'article 119 ter du CGI. La Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, a confirmé, par son pouvoir de contrôle de la qualification juridique, le fait que les juges du fond avaient indiqué que l'administration fiscale a estimé, à juste titre, que la chaîne de participations en litige avait comme objet principal, au sens et pour l'application des dispositions du 3 de l'article 119 ter du CGI, de tirer avantage des dispositions du 1 de cet article relatives à l'exonération de la retenue à la source. En conséquence, la société ne pouvait bénéficier de cette exonération .

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