Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du Code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, ils ne remplissent pas les conditions d'affiliation aux régimes de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 novembre 2016 (Cass. soc., 23 novembre 2016, n° 15-21.192, FS-P+B
N° Lexbase : A3600SLW).
En l'espèce, une société X a donné en location-gérance à un gérant une station-service dans le cadre d'un protocole d'accord passé avec la société Z pour la distribution de carburant. Un contrat de commission est signé la société Z et le gérant le 7 mai 1987, puis un second le 28 novembre 1994, avec la société Y, résilié d'un commun accord le 21 septembre 2001. Le 22 juillet 2002, le gérant a saisi la juridiction prud'homale de demandes sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L6860AC3), alors applicable, et présenté diverses demandes à ce titre.
La cour d'appel (CA Angers, 5 mai 2015, n° 13/00687
N° Lexbase : A9480NHL) condamne la société Y à verser au gérant des dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour perte de retraite consécutif au défaut de paiement des cotisations pour la période allant du 7 mai 1987 au 31 juillet 1997. La société Y se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 7321-1 (
N° Lexbase : L3462H94) et suivants du Code du travail, ensemble l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale (
N° Lexbase : L8787K8X), l'article 3 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961 (
N° Lexbase : L1403AIS) et l'article 4 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (
N° Lexbase : L1737AI8). En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO, n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8826AEM et N° Lexbase : E0871AGD).
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