La lettre juridique n°677 du 24 novembre 2016 : Responsabilité médicale

[Brèves] Contamination post-transfusionnelle : conditions du recours subrogatoire de la caisse de sécurité sociale contre l'ONIAM

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-26.932, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2473SIG)

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le 25 Novembre 2016

Il résulte des articles 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (N° Lexbase : L2678IC8) et 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 (N° Lexbase : L6715IUA), qu'en l'absence d'ouverture d'une action en garantie de l'ONIAM contre l'assureur de l'établissement de transfusion sanguine, la caisse de sécurité sociale ne peut exercer aucun recours subrogatoire contre l'Office. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-26.932, FS-P+B+I N° Lexbase : A2473SIG). En l'espèce, après avoir reçu des transfusions sanguines en 1976, Mme X a présenté une contamination par le virus de l'hépatite C, décelée en 1995. Elle a sollicité l'indemnisation de ses préjudices. La caisse d'assurance maladie a demandé le remboursement de ses débours. En cause d'appel, l'arrêt a mis, sur le fondement de l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l'indemnisation de la victime à la charge de l'ONIAM, substitué en cours de procédure à l'EFS, et déclaré irrecevables les demandes de l'ONIAM à l'encontre de l'assureur de l'EFS, en l'absence de preuve d'une faute de l'établissement de transfusion sanguine, ainsi que les demandes de la caisse à l'encontre de l'ONIAM. L'arrêt a été cassé une première fois par la première chambre civile (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 11-28.732, F-D N° Lexbase : A9459KE3). Devant la cour d'appel de renvoi, les juges ont accueilli la demande de remboursement formée par la caisse au motif que si, par exception aux principes régissant la subrogation, l'ONIAM peut s'opposer à l'action subrogatoire des tiers payeurs lorsqu'il ne dispose pas d'action en garantie pour les motifs limitativement énumérés par la loi, tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que c'est en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 octobre 2011 et de l'absence de transfert, en sa faveur, à la date de cette décision, des créances dont l'EFS était titulaire envers son assureur de responsabilité, qu'il ne peut exercer d'action directe contre ce dernier (CA Caen, 15 septembre 2015, n° 01/1775 N° Lexbase : A0208NPE). A tort selon la Haute juridiction qui énonce la solution précitée et censure à nouveau l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5414E7N).

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