En application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 99 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6084K8T), l'ordonnance du juge d'instruction, refusant ou accordant la restitution de biens, peut être contestée devant la chambre de l'instruction. Ces dispositions ne s'appliquent, par conséquent, que dans l'hypothèse où un juge a déjà statué sur la demande du requérant. La loi ne fixe, cependant, aucun délai au juge d'appel pour rendre sa décision. Toutefois, le juge devant toujours statuer dans un délai raisonnable, l'absence d'un délai déterminé, imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance prise par un juge refusant la restitution, ne saurait constituer une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété. Il en résulte que les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux exigences découlant des articles 2 (
N° Lexbase : L1366A9H), 16 (
N° Lexbase : L1363A9D) et 17 (
N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration de 1789. Les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du droit de propriété doivent donc être écartés. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel, saisi du cinquième alinéa de l'article 99 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (
N° Lexbase : L0618AIQ ; Cons. const., décision n° 2016-596 QPC, du 18 novembre 2016
N° Lexbase : A3268SHI ; cf., la décision de renvoi, Cass. crim., 24 août 2016, n° 16-90.014, F-D
N° Lexbase : A7030RYZ).
En l'espèce, selon la partie requérante, ces dispositions méconnaîtraient le droit de propriété ainsi que le droit à un recours effectif, dans la mesure où elles n'impartissent aucun délai à la chambre de l'instruction pour statuer en appel sur la restitution des biens saisis, de sorte que la procédure de restitution ne serait pas entourée de garanties suffisantes. A tort. Enonçant les principes susvisés, le Conseil constitutionnel retient que les dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4436EUT).
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