Le Quotidien du 21 novembre 2016 : Procédure civile

[Brèves] Envoi, remise et notification des actes de procédures par voie électronique en matière d'expropriation : exit les écritures des parties !

Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2016, n° 15-25.431, FS-P+B (N° Lexbase : A8985SGU)

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le 22 Novembre 2016

Si aucune disposition du Code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0378IG4), cette faculté est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code (N° Lexbase : L8588IAC), à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du Garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permettant la date certaine des transmissions. Les dispositions liminaires, claires et intelligibles, de l'article 1er de l'arrêté du Garde des sceaux du 5 mai 2010 (N° Lexbase : L3316IKZ), ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties. Cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L3177HLA), alors applicable dans les conditions fixées par ce texte. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 10 novembre 2016, n° 15-25.431, FS-P+B N° Lexbase : A8985SGU ; cf., en revanche, sur la communication de constitution et des pièces associées au greffe de la chambre de l'expropriation par le RPVA, Cass. civ. 2, 10 novembre 2016, n° 14-25.631, FS-P+B N° Lexbase : A9119SGT). Dans cette affaire, en exécution d'un projet déclaré d'utilité publique, la société L. a été autorisée à acquérir une parcelle appartenant à M. N.. Une ordonnance d'expropriation ayant été rendue, un juge de l'expropriation a fixé l'indemnité due à M. N., rejetant pour partie ses demandes. M. N. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Rennes, 19 juin 2015, n° 14/06165 N° Lexbase : A4466NLY) de prononcer la déchéance de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement indemnitaire rendu par le juge de l'expropriation, arguant de la violation l'article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). A tort. Enonçant les principes susvisés, la Haute juridiction retient que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas saisie du mémoire de M. N. transmis par la voie électronique, ayant constaté que celui-ci n'avait adressé son mémoire que par un courrier posté alors que le délai de deux mois était expiré, a prononcé la déchéance de l'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).

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