Le Quotidien du 15 novembre 2016 : Droit des étrangers

[Brèves] Entrée irrégulière sur le territoire français : pas de placement en garde à vue lorsqu'une "procédure retour" est en cours

Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, n° 13-28.349, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0605SGI)

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le 17 Novembre 2016

En cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n'étant possible, en vertu des articles 63 (N° Lexbase : L3154I39) et 67 (N° Lexbase : L2165IEW) du Code de procédure pénale, qu'à l'occasion d'enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement, il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, entré en France irrégulièrement, par une frontière intérieure à l'espace Schengen, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu à l'article L. 621-2, 2°, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8946IUU) dès lors que la procédure de retour établie par la Directive "retour" (Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 N° Lexbase : L3289ICS) n'a pas encore été menée à son terme, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée du seul chef d'entrée irrégulière. Telle est la décision rendue par la Cour de cassation le 9 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, n° 13-28.349, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0605SGI, en conformité avec l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, 7 juin 2016, aff. C-47/15 N° Lexbase : A9687RR9). En l'espèce, Mme X, de nationalité ghanéenne, avait été interpellée, en état de flagrance, le 22 mars 2013, au point d'entrée du tunnel sous la Manche, à bord d'un autobus en provenance de Belgique et à destination du Royaume-Uni. Après avoir présenté un passeport belge comportant la photographie et le nom d'un tiers, l'intéressée, se trouvant dépourvue de tout autre document, a été placée en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire français. Le lendemain, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre une décision de remise aux autorités belges, en vue de sa réadmission, et a ordonné son placement en rétention administrative. Un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure. La prolongation a, ensuite, été confirmée par le premier président de la cour d'appel de Douai (CA Douai, 29 mars 2013, n° 13/00212 N° Lexbase : A2961KBB) qui a considéré que le placement en garde à vue était régulier dès lors que l'infraction d'entrée irrégulière était établie. Par un arrêt du 28 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-28.349, FS-P+B+I N° Lexbase : A4101NA7), la première chambre civile de la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de trois questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 3, 2), et 6, § 3, de la Directive "retour", auxquelles a répondu la Cour dans la décision précitée. La Haute juridiction conclut à la solution susmentionnée et, considère qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher si la procédure de retour établie par la Directive "retour" avait été menée à son terme à l'égard de l'intéressée, le premier président a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4047EYK).

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