Jurisprudence : CA Douai, 29-03-2013, n° 13/00212, Confirmation

CA Douai, 29-03-2013, n° 13/00212, Confirmation

A2961KBB

Référence

CA Douai, 29-03-2013, n° 13/00212, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8052443-ca-douai-29032013-n-1300212-confirmation
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Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 13/00212
du 29/03/2013
CG/VT
Cour d'appel de Douai
ORDONNANCE DU 29/03/2013 N° de Minute
République Française
Au nom du Peuple Français

APPELANT
Mme Sélina Z épouse Z
née le ..... à ACCRA (GHANA)
de nationalité ghanéenne
Comparante en personne assistée de Maître RULENCE, avocat au barreau de Douai, commis d'office et de Parviz ARBABI, interprète en langue anglaise, assermenté
INTIMÉ
Monsieur Y Y Y Y Y Y représentant L'Etat
Absent
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ Chantal ..., président de chambre, désigné par ordonnance du 4 mars 2013 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER Véronique THERY

DÉBATS à l'audience publique du 29/03/2013 à 9 h 30
ORDONNANCE donnée publiquement à Douai, le 29/03/2013 à
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N° RG 13/00212 - CG/VT - 2ème page
Le président délégué,

Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553- 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet du Pas de Calais en date du 23/03/2013 notifié à Madame Sélina Z épouse Z ressortissante ghanéenne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas de Calais en date du 23/03/2013 prononçant la rétention administrative de Madame Sélina Z épouse Z, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée à l'intéressé le même jour à 12 h 20 ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mars 2013 à 12 h 04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LILLE, qui a autorisé l'autorité administrative à retenir Madame Sélina Z épouse Z dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours à compter du 28/03/2013 à 12 h 20 ;

Vu l'appel interjeté par l'avocat de Madame Sélina Z épouse Z par déclaration du 28/03/2013 reçue au greffe de la Cour d'Appel de ce siège à 14 h 04 ;
Vu les convocations adressées à l'intéressé (CRA de Lesquin), à l'avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l'audience le 29 mars 2013 à 9h30 ;
A cette audience Madame Sélina Z épouse Z a comparu assistée de son conseil Maître ... entendu en sa plaidoirie ;
DÉCISION
Sélina Z née le ..... à Accra (Ghana) de nationalité ghanéenne, a été interpellée le 22 mars à 15h20 dans un bus Eurolines en provenance d'Amsterdam et à destination de Londres. Lors du contrôle à la frontière, elle a présenté un passeport belge qui supportait une photographie d'une autre personne, établi au nom de Abie ... ... née le ..... à Freetown.
Elle a été placée en garde à vue.
Lors de son audition, elle a expliqué que ce document lui avait été remis par la titulaire du passeport, qui est une amie qui voulait l'aider à entrer en Angleterre, et que tous ses papiers étaient restés chez cette amie.
Sur l'unique moyen soulevé
L'intéressée reprend devant la cour le moyen soulevé devant le premier juge.
Elle fait valoir qu'elle a été placée en garde à vue sur le seul motif d'un séjour irrégulier.
Or elle rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle
" ...il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union Européenne, que la directive 2008/115/CE s'oppose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de cette directive, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; qu'en outre, en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n'est possible, en vertu des articles 63 et 67 du Code de Procédure Pénale, applicables à la date des faits, qu'à l'occasion d'enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement ; qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu par l'article L 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef "
Il résulte de la procédure soumise à l'appréciation de la cour que l'intéressée a été placée en garde à vue au visa de l'article L 621- -2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (Cf procès verbal d'interpellation).
Cet article, issu de la loi du 31 décembre 2012, définit l'infraction d'entrée irrégulière sur le territoire national comme le fait de pénétrer sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes .
Or le paragraphe 1 a exige que, pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants des pays tiers sont les suivantes 'être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière'
Dans le cas précis de Sélina Z, cette dernière était dépourvue de tout document lui permettant de franchir la frontière, puisqu'elle n'était pas titulaire du passeport qu'elle a présenté.
Il s'ensuit que l'infraction d'entrée irrégulière était parfaitement établie, et que c'est à bon droit qu'elle a été placée en garde à vue.
En conséquence, le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable.
Confirme l'ordonnance entreprise,
Autorise la prolongation de la rétention de Madame Sélina Z épouse Z pour une durée maximale de vingt jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28/03/2013 à 12 h 20 .
Le ... Véronique THERY
Le Président Délégué
Chantal GAUDINO

Décision notifiée le 29/03/2013,
à
- L'intéressé
- Préfet du Pas de Calais
- Monsieur le procureur général
Copie à l'avocat et au JLD du Juge des libertés et de la détention de LILLE

le greffier

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