Est sanctionné d'une interdiction temporaire d'exercice d'une durée d'un an, dont neuf mois avec sursis, un avocat, pour des faits de harcèlement à l'encontre de ses employées, alors qu'il était encore avoué, faits contraires aux principes de dignité, d'humanité, d'honneur et de délicatesse qui s'imposent à l'exercice de la profession d'avocat, qui n'est au demeurant à ce titre pas éloignée de celle d'avoué. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 27 octobre 2016 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 octobre 2016, n° 16/01106
N° Lexbase : A6650SEZ). Dans cette affaire, un avocat, ancien avoué, entendait contester la compétence du conseil de l'Ordre quant à la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée pour faits de harcèlement. La cour rappelle que les dispositions de l'article 28 de la loi du 25 janvier 2011 (
N° Lexbase : L2387IP4) ont pour objet d'exclure toute solution de continuité dans les poursuites éventuellement exercées contre des avoués au titre de leur ancienne profession et leur intégration dans un barreau ou une profession réglementée. En conséquence, la cour retient la compétence de l'Ordre des avocats, comme la sienne, pour connaître de l'affaire. Elle confirme la sanction fondée sur un arrêt définitif et un jugement de la chambre du tribunal correctionnel ; les faits à l'origine de cette poursuite étant liés à des violences verbales et brimades ayant conduit les victimes à prendre des traitements antidépresseurs, à de nombreux arrêts de travail pour l'une et à une perte de poids significative pour l'autre (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW).
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