Le Quotidien du 16 novembre 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Revendication du matériel vendu sous réserve de propriété : acceptation de la clause, conditions procédurales et dissociabilité en cas d'incorporation

Réf. : Cass. com., 2 novembre 2016, n° 14-18.898, F-P+B (N° Lexbase : A9196SEC)

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[Brèves] Revendication du matériel vendu sous réserve de propriété : acceptation de la clause, conditions procédurales et dissociabilité en cas d'incorporation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35728742-breves-revendication-du-materiel-vendu-sous-reserve-de-propriete-acceptation-de-la-clause-condition
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le 17 Novembre 2016

Doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel qui a fait droit à une demande de revendication par le vendeur sous réserve de propriété dans la procédure collective de la débitrice, dès lors que :
- d'une part, la clause de réserve de propriété figurait sur les devis et sur les factures d'acomptes ainsi que sur celle émise avant la livraison pour le règlement du solde, et les deux factures d'acompte ont été payées sans observation de la part du représentant de la société débitrice, qui a également apposé sur le bon de livraison la mention "bon pour accord", de sorte que la cour d'appel en a souverainement déduit que la société débitrice avait accepté la clause de réserve de propriété dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison ;
- d'autre part, l'article R. 624-13, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L0913HZT) n'exige pas que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant la demande de revendication soit adressée au débiteur lorsque ce dernier est assisté d'un administrateur ou représenté par le liquidateur ;
- enfin, ayant relevé que le matériel revendiqué était identifiable et dissociable du plancher en béton sur lequel il avait été fixé, que son démontage ne nécessitait qu'une éventuelle remise en état de celui-ci, sans risque de dégradation pour les biens de la société débitrice, la cour d'appel en a souverainement déduit que la séparation des biens pouvait s'effectuer sans qu'ils en subissent un dommage au sens de l'article L. 624-16, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L3509ICX).
Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 novembre 2016 (Cass. com., 2 novembre 2016, n° 14-18.898, F-P+B N° Lexbase : A9196SEC). En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 2 avril 2010, et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 23 juin 2010. L'un de ses créanciers, fournisseur d'un matériel de minoterie, a déclaré à la procédure une créance de 32 227 euros et formé une demande de revendication. L'arrêt d'appel ayant fait droit à cette demande, le représentant de la société débitrice a formé un pourvoi en cassation. En vain. La Cour régulatrice, énonçant la solution précitée, confirme l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4311EYC).

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