Une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes. Telle est la règle énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 janvier 2011 (Cass. civ. 3, 19 janvier 2011, n° 09-71.207, FS-P+B
N° Lexbase : A2876GQL). En l'espèce, les époux C., propriétaires des parcelles cadastrées AM 587 et AM 1362 avaient assigné les époux F, propriétaires des parcelles AM 588 et AM 1363, en bornage de leurs propriétés contiguës. Pour déclarer l'action en bornage judiciaire irrecevable, la cour d'appel de Saint-Denis avait retenu qu'à l'examen du document d'arpentage établi le 9 mai 2003 annexé au procès-verbal de bornage amiable du 11 mars 2003, il ressortait que les limites séparatives entre les parcelles AM 587 - AM 588, d'une part, et les parcelles AM 1363 - AM 1362, d'autre part, avaient été matérialisées et que ces matérialisations avaient été acceptées par les parties comme le montraient les signatures apposées par M. C. et Mme F. sur ce document. L'arrêt est censuré par la Cour suprême, après avoir énoncé qu'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes.
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