Le Quotidien du 31 janvier 2011 : Commercial

[Brèves] Rupture des relations commerciales établies : responsabilité délictuelle de l'auteur et opposabilité d'une clause attributive de compétence

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.885, FS-P+B (N° Lexbase : A2946GQ8)

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le 02 Février 2011

Le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur. Tel est le rappel opéré au visa de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), ensemble l'article 5, 3, du Règlement du Conseil n° 44/2001, du 22 décembre 2000 (Règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale N° Lexbase : L7541A8S) par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 18 janvier 2011 (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.885, FS-P+B N° Lexbase : A2946GQ8). En l'espèce, s'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales qu'elle entretenait depuis plusieurs années avec une société de droit espagnol, ainsi que de divers actes de concurrence déloyale ou illicite, une société de droit français a assigné celle-ci en indemnisation de son préjudice, devant le tribunal de commerce de Nanterre, désigné par une clause attributive de juridiction. C'est dans ces conditions que la société de droit espagnol a formé un contredit à l'encontre du jugement par lequel le tribunal saisi s'est déclaré compétent pour connaître du litige. La cour d'appel de Versailles accueille le contredit. Elle constate, d'abord, et est approuvée sur ce premier point par la Cour de cassation, que la clause attributive de compétence était mentionnée par les conditions générales d'achat (CGA), lesquelles apparaissaient sur les bons de commande envoyés par télécopie, doublés d'un courrier simple contenant le verso de la commande précisant les CGA. Dès lors, et conformément au Règlement n° 44/2001, la société de droit espagnol n'a pas accepté préalablement la clause litigieuse. Aussi, pour accueillir, ensuite, le contredit et renvoyer la société française à mieux se pourvoir, la cour d'appel de Versailles, après avoir indiqué que la demande d'indemnisation formée par cette société vise à obtenir la réparation du dommage qui aurait été causé par la rupture brutale de relations commerciales établies, en déduit que cette demande relève d'un fondement contractuel au sens de l'article 5, 1, a, du Règlement n° 44/2001. C'est sur ce point de droit que le Cour régulatrice, énonçant le principe précité, censure la solution des juges du fond.

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