Le Quotidien du 31 janvier 2011 : Droit des étrangers

[Brèves] Expulsion illégale d'un demandeur d'asile afghan par la Belgique pour violation des articles 3 et 13 de la CESDH

Réf. : CEDH, 21 janvier 2011, Req. 30696/09 (N° Lexbase : A4543GQC)

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[Brèves] Expulsion illégale d'un demandeur d'asile afghan par la Belgique pour violation des articles 3 et 13 de la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3570100-brevesexpulsionillegaledundemandeurdasileafghanparlabelgiquepourviolationdesarticles3
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le 02 Février 2011

M. X, ressortissant afghan ayant fui son pays, arriva en Belgique en 2009 où il introduisit une demande d'asile. L'office belge des étrangers demanda aux autorités grecques de prendre en charge cette demande en vertu du Règlement "Dublin II" (Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 N° Lexbase : L9626A9E), pays où il fut finalement reconduit et placé en détention avant d'être relâché et de vivre dans la rue. Les juges strasbourgeois estiment que la Belgique n'aurait pas dû prendre une telle décision pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la Cour considère que les conditions de détention subies par le requérant ont été inacceptables. Elle est d'avis que, pris ensemble, le sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et d'angoisse qui y ont été associés, ainsi que celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoquent indubitablement ces conditions de détention s'analysent en un traitement dégradant contraire à l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI). Concernant la situation de dénuement dans laquelle M. X s'est trouvé depuis son arrivé en Grèce, la Cour considère que de telles conditions d'existence, combinées avec l'incertitude prolongée dans laquelle il est resté, et l'absence totale de perspective de voir sa situation s'améliorer, ont atteint le seuil de gravité requis par l'article 3 précité. En outre, elle conclut à une violation de l'article 13 de la Convention (N° Lexbase : L4746AQT) combiné avec l'article 3, en raison des défaillances dans l'examen par les autorités grecques de la demande d'asile du requérant et du risque encouru par celui-ci d'être refoulé directement ou indirectement vers son pays d'origine, sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile, et sans avoir eu accès à un recours effectif. Enfin, concernant la décision des autorités belges d'exposer le requérant à la procédure d'asile en Grèce, les juges soulignent que celles-ci ne devaient pas se contenter de présumer que le requérant serait traité conformément aux garanties consacrées par la Convention, mais devaient vérifier comment, en pratique, les autorités grecques appliquaient leur législation en matière d'asile, ce qu'elles n'ont pas fait. Le transfert du requérant par la Belgique vers la Grèce a donc emporté violation de l'article 3. La Grèce doit donc, sans attendre, procéder à un examen au fond de la demande d'asile du requérant conformément aux exigences de la Convention et, dans l'attente de l'issue de cet examen, ne pas expulser l'intéressé (CEDH, 21 janvier 2011, Req. 30696/09 N° Lexbase : A4543GQC).

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