A été transféré le contrat de travail d'une salariée qui a effectué successivement les prestations de nettoyage dans les mêmes locaux au profit de la société Y puis de la Préfecture de police de Paris, peu important l'étendue réduite des prestations pendant trois mois et demi, qui est demeurée affectée à ces prestations de nettoyage durant cette période temporaire de réduction de l'étendue du marché et qui remplissait les conditions prévues à l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990, fixant les exigences d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 octobre 2016 (Cass. soc., 26 octobre 2016, n° 15-18.178, FS-P+B
N° Lexbase : A3208SCS ; voir aussi Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-19.434, FS-P+B
N° Lexbase : A2022H4N).
En l'espèce, une salariée est engagée en qualité d'agent de propreté par la société X et se trouve affectée sur le chantier de nettoyage d'un immeuble appartenant à la société Y. Cette dernière a informé le 17 septembre 2010 la société X qu'elle mettait fin au contrat de nettoyage, ayant décidé de louer les locaux à la Préfecture de police, laquelle désirait effectuer des travaux avant de les occuper. La Préfecture de police a passé un nouveau marché de nettoyage avec la société X le 1er janvier 2011 jusqu'au 15 avril 2011, avant de confier le marché à la société W à compter du 18 avril 2011. Le 26 avril 2011, la société W a proposé à la salariée un contrat comportant une période d'essai qu'elle a refusée. Invoquant une rupture au cours de la période d'essai, la société W a mis fin au contrat de travail de la salariée le 9 mai 2011.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 25 février 2015, n° 13/03338 et n° 13/03492 joints
N° Lexbase : A2006NCB) considère que le contrat de travail de la salariée a été rompu par la société W et déboute la salariée de sa demande visant à ce que le transfert du contrat de travail imposé par l'employeur soit nul. La société W et la salariée se pourvoient en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel, qui a constaté que les prestations de nettoyage étaient exécutées par la société W, en a déduit à bon droit que le contrat de travail de la salariée avait été transféré à cette dernière et que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8882ESR).
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