Le Quotidien du 7 novembre 2016 : Collectivités territoriales

[Brèves] Vérification de l'accord du propriétaire à l'exploitation d'une carrière dans le cas de plusieurs communes propriétaires indivis du terrain

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 18 octobre 2016, n° 388006, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7801R9S)

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[Brèves] Vérification de l'accord du propriétaire à l'exploitation d'une carrière dans le cas de plusieurs communes propriétaires indivis du terrain. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35373073-breves-verification-de-laccord-du-proprietaire-a-lexploitation-dune-carriere-dans-le-cas-de-plusieur
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le 08 Novembre 2016

Lorsque deux communes propriétaires indivis d'un terrain donnent leur accord à l'exploitation par le locataire de ce terrain d'une carrière, le préfet ne peut rejeter la demande d'autorisation de la société pour irrégularité manifeste de l'autorisation du propriétaire au motif que seule la commission syndicale, composée de représentants des deux communes, avait compétence, en application de l'article L. 5222-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9921AAP), pour conclure un bail avec le locataire en vue d'exploiter une carrière. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 octobre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 18 octobre 2016, n° 388006, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7801R9S). Pour juger qu'il appartenait au préfet de rejeter l'autorisation demandée, la cour administrative d'appel a retenu que le dossier de la demande ne comportait qu'une convention par laquelle les maires des deux communes, propriétaires indivis, ont donné à bail à la société X les parcelles concernées. Or, s'agissant d'un acte d'administration d'un bien indivis, seule la commission syndicale, composée de représentants des deux communes, avait compétence pour conclure un tel bail avec la société en vue d'exploiter une carrière en application des dispositions précitées de l'article L. 5222-2 précité. Ce faisant, elle a commis une erreur de droit dès lors qu'était joint au dossier de la demande un document par lequel les deux communes membres de la commission syndicale donnaient leur accord à l'exploitation et que l'autorisation de la commission syndicale ne pouvait, en conséquence, être regardée comme manifestement irrégulière.

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