Publié au Journal officiel du 3 novembre 2016, le décret n° 2016-1473 du 28 octobre 2016, relatif aux modalités de prise en compte des actions conduites par anticipation dans le cadre de l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi (
N° Lexbase : L9151LA8), est pris en application de l'article 97 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (
N° Lexbase : L8436K9C). Il a vocation à s'appliquer aux entreprises ayant fait l'objet d'une notification de l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi postérieurement à sa publication.
Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises sont tenues de signer une convention de revitalisation afin de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. Cette convention tient compte, notamment, des actions de même nature prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise faisant l'objet d'un document-cadre conclu entre l'Etat et l'entreprise.
Le présent décret a pour objet de définir le contenu et les modalités d'adoption de ce document-cadre. Il précise, en outre, que seules les actions conduites par anticipation sur les territoires affectés par les licenciements économiques dans les deux ans précédant la décision d'assujettissement par le préfet de département peuvent être prises en compte dans le cadre des conventions de revitalisation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9463ESB).
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