Est écartée, pour les diligences passées, une convention d'honoraires qui ne précisent ni la nature des diligences d'ores et déjà réalisées par l'avocat, ni le nombre d'heures de travail qu'elles ont nécessité, les termes de cette convention ne permettant pas d'en déduire une acceptation quelconque, alors que, par ailleurs, aucune facture ou document faisant figurer un nombre d'heures de travail n'a été établi par l'avocat antérieurement ou concomitamment à sa signature. Cette convention ne peut valoir acceptation des diligences déjà accomplies et des honoraires y afférents même non encore encaissés. Tel est l'apport d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 18 octobre 2016 (CA Aix-en-Provence, 18 octobre 2016, n° 14/20528
N° Lexbase : A0246R8M). Dans cette affaire, un avocat et son client avait signé une convention d'honoraires indiquant que ce dernier lui confiait une mission d'assistance et de représentation dans plusieurs affaires tant civiles que pénales. La signature du client étant précédée de la mention "
bon pour acceptation de la mission déjà accomplie [...]
pour tous honoraires à venir [...]". Le client contestait l'application de la convention, notamment pour les diligences passées. L'avocat soutenait, lui, que cette convention avait pour but de clarifier les relations financières déjà existantes entre les parties y compris pour les procédures en cours et déjà terminées, en fixant le taux horaire de sa rémunération et valait acceptation des diligences déjà accomplies et des honoraires y afférents même non encore encaissés. La cour rejette le moyen, la convention ne permettant pas d'en déduire une acceptation quelconque, alors que, par ailleurs, aucune facture ou document faisant figurer un nombre d'heures de travail n'a été établi antérieurement ou concomitamment à sa signature. La convention d'honoraires est dès lors appliquée pour les seules diligences postérieures à sa signature (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9114ETQ).
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