Les lettres portant des appréciations quant au souhait d'un bailleur de créer, par tout moyen, des incidents de paiement, la cour d'appel a pu en déduire que ces pièces, ne pouvant être considérées comme équivalentes à un acte de procédure, doivent être écartées des débats en application du principe de confidentialité. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2016 (Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-14.896, F-P+B
N° Lexbase : A9566R7G). Dans cette affaire une société à donné à bail des locaux dans lesquels est exploitée une discothèque. Après un commandement de payer les loyers arriérés, visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a assigné le preneur aux fins de constatation de l'acquisition de cette clause et de paiement de diverses sommes provisionnelles. Le preneur fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir écarté des débats les correspondances de son conseil des 14 novembre 2014, 8, 14 et 16 janvier 2015 (CA Bourges, 12 mars 2015, n° 14/01127
N° Lexbase : A1841NDK). En vain. En effet, la Haute juridiction énonce qu'il résulte de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel, la mention "officielle", étant réservée aux pièces équivalentes à un acte de procédure et à celles qui ne font référence à aucun écrit, propos ou élément antérieur confidentiel, à condition de respecter les principes essentiels de la profession d'avocat. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté que les lettres litigieuses étaient couvertes par le secret professionnel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6625ETK).
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