Malgré l'annonce, par l'administration fiscale, de la mise en place d'un registre public des
trusts (v. Lexbase, éd. fisc., n° 663, 2016
N° Lexbase : N3723BWS), celui-ci a été jugé inconstitutionnel. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 21 octobre 2016 (Cons. const, 21 octobre 2016, 2016-591 QPC
N° Lexbase : A0121R8Y). Les dispositions de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (
N° Lexbase : L6136IYW), instituent un registre public des
trusts, dans lequel sont recensés tous les
trusts dont la déclaration est rendue obligatoire par l'article 1649 AB du CGI (
N° Lexbase : L9493IYA). Sont concernés les
trusts dont l'administrateur, le constituant ou au moins l'un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France et ceux qui comprennent un bien ou un droit qui y est situé. Pour chaque
trust recensé, le registre précise la date de sa constitution ainsi que les noms de son administrateur, de son constituant, et de ses bénéficiaires. Les Sages ont relevé qu'en favorisant, par les dispositions contestées, la transparence sur les
trusts, le législateur a entendu éviter leur utilisation à des fins d'évasion fiscale et de blanchiment des capitaux. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Toutefois, la mention, dans un registre accessible au public, des noms du constituant, des bénéficiaires et de l'administrateur d'un
trust fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine. Il en résulte une atteinte au droit au respect de la vie privée. Le législateur, qui n'a précisé ni la qualité, ni les motifs justifiant la consultation du registre, n'a pas limité le cercle des personnes ayant accès aux données de ce registre placé sous la responsabilité de l'administration fiscale. Le Conseil constitutionnel a donc jugé que les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Il a en conséquence déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article 1649 AB du CGI .
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