La création par le législateur d'un organisme ayant pour principal objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers ne fait pas, par principe, obstacle à l'introduction par celui-ci à l'encontre de l'Etat d'une action en réparation de ces dommages sur le fondement de la responsabilité sans faute. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 octobre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 383423, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8103R7A). Les dispositions des articles L. 429-27 (
N° Lexbase : L5434ICA), L. 429-29 (
N° Lexbase : L9412G84), L. 429-30 (
N° Lexbase : L5402IC3) et L. 429-31 (
N° Lexbase : L5464ICD) du Code de l'environnement instituent un dispositif de mutualisation entre les titulaires du droit de chasse de la charge de l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers aux cultures, dont ils ont la responsabilité collective de réguler la population à travers, notamment, des actions de chasse et de prévention. Il ne résulte, toutefois, pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative, que le législateur aurait entendu exclure que les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers puissent rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, au titre d'un préjudice financier grave et spécial causé par des décisions légales de l'administration, telles que celles ayant pour objet d'interdire l'exercice de la chasse dans une réserve naturelle. En adoptant une position inverse, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 4ème ch., 2 juin 2014, n° 13NC00631
N° Lexbase : A7677MQE) a donc commis une erreur de droit.
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