Le Quotidien du 20 octobre 2016 : Procédure civile

[Brèves] Cadre de compétence de la cour d'appel saisie d'un déféré

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-24.932, F-P+B (N° Lexbase : A9663R7Z)

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le 08 Novembre 2016

Saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui statue dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne peut pas se prononcer sur l'irrecevabilité de conclusions, prévue à l'article 961 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0350IT7). Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-24.932, F-P+B N° Lexbase : A9663R7Z). En l'espèce, M. et Mme J., qui ont interjeté appel le 11 juillet 2014 du jugement d'un juge de l'exécution, ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a rejeté une demande formée par eux ainsi que la demande reconventionnelle par laquelle leur adversaire, la société R., avait soulevé l'irrecevabilité des conclusions des appelants en raison du défaut d'indication de leur domicile. Pour infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 24 avril 2015, n° 15/00744 N° Lexbase : A1704NHL) a retenu que les conclusions des appelants déposées et signifiées le 13 octobre 2014, ne mentionnant pas leur domicile réel, sont irrecevables et que la déclaration d'appel est caduque par application des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile. A tort. En statuant de la sorte, relève la Haute juridiction, la cour d'appel a violé les articles 126 (N° Lexbase : L1423H4H), 908 (N° Lexbase : L0162IPP), 960, alinéa 2 (N° Lexbase : L0359ITH), et 961 du Code de procédure civile, ainsi que le principe sus mentionné (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3960EU9).

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