Les dispositions de l'article L. 823-7, alinéa 1er, du Code de commerce (
N° Lexbase : L6267IC4), qui prévoient notamment que les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, sont applicables à l'ensemble des personnes ou entités dotées d'un commissaire aux comptes, en particulier à une fédération, union de syndicats professionnels régie par les articles L. 2131-1 (
N° Lexbase : L2109H9Y) et suivants du Code du travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 octobre 2016 (Cass. com., 18 octobre 2016, n° 14-28.850, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9452R79). En l'espèce, le président de la fédération française du bâtiment du Bas-Rhin, union de syndicats professionnels régie par les articles L. 2131-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L2109H9Y), a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance d'une demande de relèvement des fonctions de son commissaire aux comptes. La fédération a été déclarée irrecevable en son action par la cour d'appel, cette dernière retenant que, s'agissant d'une entité autre qu'une société commerciale, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 823-7 du Code de commerce sont seules applicables et que la résolution du conseil d'administration en date du 18 novembre 2013, aux termes de laquelle les administrateurs ont voté à l'unanimité pour qu'une procédure de relèvement soit engagée en urgence, ne vaut pas habilitation à agir du président. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 823-7 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6176AD4).
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