La lettre juridique n°672 du 13 octobre 2016 : Magistrats

[Brèves] Défaut d'impartialité de la Cour des comptes au stade de la fixation de la ligne de compte : violation de l'article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable)

Réf. : CEDH, 6 octobre 2016, Req. 63979/11 (N° Lexbase : A0947R79)

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[Brèves] Défaut d'impartialité de la Cour des comptes au stade de la fixation de la ligne de compte : violation de l'article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34981873-breves-defaut-dimpartialite-de-la-cour-des-comptes-au-stade-de-la-fixation-de-la-ligne-de-compte-vio
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le 18 Octobre 2016

Les mentions faites au rapport public de 1995 de la Cour des comptes ont pu faire naître dans le chef du requérant des craintes objectivement justifiées d'un défaut d'impartialité de la Cour des comptes lors de la fixation de la ligne de compte entraînant ainsi la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable) (N° Lexbase : L7558AIR). Ainsi statue la CEDH dans une décision rendue le 6 octobre 2016 (CEDH, 6 octobre 2016, Req. 63979/11 N° Lexbase : A0947R79). Le requérant est un ancien conseiller municipal trésorier de l'association amicale du personnel de la commune, au sein de laquelle furent constatées des irrégularités. La Cour des comptes évoqua publiquement cette affaire dans son rapport annuel de l'année 1995 et le 16 janvier 1997, la Cour des comptes déclara définitivement l'intéressé comptable de fait des deniers publics extraits et maniés irrégulièrement, conjointement avec l'association et la maire de la commune. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait que la Cour des comptes n'était pas impartiale, en raison des mentions du rapport public qui contenaient un préjugement de l'appréciation qu'il lui revenait de faire au stade de la fixation de la ligne de comptes. La Cour observe, tout d'abord, que le rapport public de 1995 aborde l'affaire dans son ensemble et ne distingue pas la qualification de la gestion de fait de l'évaluation des sommes irrégulièrement décaissées. L'association est explicitement citée dans le rapport, ainsi que les sommes mises en cause, avec une évaluation chiffrée. Les dépenses sont précisément identifiées. Si l'intéressé n'est pas nommément cité dans le rapport, il y est désigné comme l'"allocataire le mieux rétribué [...] qui signait les chèques dont il était bénéficiaire", ce qui le rendait identifiable pour ceux qui connaissaient le fonctionnement de l'association et par ceux qui pouvaient vouloir mener des investigations sur ce fonctionnement. La Cour conclut que la Cour des comptes ne présentait pas, au stade de la détermination de la ligne de compte, les garanties d'impartialité exigées par les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention.

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